Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« La durée de cette période minimale complémentaire est définie par décret »

Exposé sommaire

La dernière phrase de l'alinéa 3 prévoit que la durée de la période minimale complémentaire de disponibilité des pièces de rechange ne peut être inférieure à cinq ans.

Telle que rédigée, cette phrase laisse entendre que le législateur lui-même prévoit que l’obsolescence programmée peut être organisée dès cinq ans après la mise sur le marché du dernier modèle. C'est pourquoi, il convient de prévoir que cette durée soit fixée par décret.