- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, le non-respect de cette obligation est contrôlé. Les modalités du contrôle sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du Conseil économique, social et environnemental. ».
Après l’expérimentation prévue pour définir les modalités d’affichage du nouveau dispositif d’information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou service, une fois le dispositif d’affichage consolidé et généralisé, le présent amendement prévoit un mécanisme de ccontrôle indispensable pour assurer le respect du dispositif.
Les informations offertes par cet affichage doivent en effet permettre de guider le consommateur vers une alimentation durable, produite et transformée en cohérence avec l’impératif de réduction de nos impacts environnementaux.
Le mécanisme prévu par la loi est souple et progressif. Ses modalités d’application seront fixées après une période d’expérimentation, nécessaire pour permettre d’en garantir l’efficacité, tout en donnant aux entreprises un temps d’adaptation pour sa mise en œuvre.
Un mécanisme de ccontrôle apparaît indispensable pour en assurer le respect et ne pas créer de distorsion de concurrence en défaveur des entreprises engagées. Ce mécanisme renforce la crédibilité du dispositif et incite donc les entreprises à s’y préparer.