- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque les bâtiments ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure aux seuils définis au présent alinéa en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, le loyer du nouveau contrat de location peut excéder le loyer appliqué au précédent locataire dans la limite d’une majoration correspondant à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre l’année suivant le début du précédent contrat et l’année en cours. ».
Cet amendement de repli vise à ce que dans les bâtiments ne pouvant faire l’objet de rénovation thermique pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, l’augmentation du loyer ne peut excéder un pourcentage correspondant au niveau de l’inflation observé depuis la dernière évaluation du loyer.