- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.
« 3° Après le IV de l’article L. 752‑6, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‐2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité avec le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‐2 du code de l’urbanisme. »
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« « Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction ». »
Le présent amendement correspond à l'article 16 de la proposition "pour une VRAIE loi climat".
Il répond aux propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat concernant l'arrêt de l'artificialisation des sols liées aux surfaces commerciales et s'inspire de la proposition de loi n° 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale.