- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas lorsque les bâtiments ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil défini au présent alinéa en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. »
En sa rédaction actuelle, l’article 42 prévoit que les logements de classe G entrent à partir de 2028 dans la catégorie des logements indécents. Les logements indécents sont louables mais peuvent entraîner une obligation de travaux à la charge du propriétaire. Il convient de ne pas placer les propriétaires de logements de classe G qui ne peuvent faire l’objet d’une rénovation pour des raisons indépendantes de leur fait dans une situation inconciliable, c’est-à-dire une obligation juridique de réaliser des travaux et une incapacité technique de les réaliser.