- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ,ainsi que des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés, ».
Cet amendement donne la possibilité à l’autorité compétente de prendre des mesures de restriction de la circulation des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés dans les zones à faibles émissions mobilité. Il prévoit l’interdiction de leur circulation lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées.
S’il est nécessaire de privilégier les transports en commun à l’usage de la voiture individuelle, cela n’exclut pas de prévoir le verdissement des véhicules mis sur le marché.