Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

À l'alinéa 6, après la mention :

« III. – »,

insérer les mots :

« En conformité avec le droit de l’Union européenne, ».

Exposé sommaire

Il importe de préciser que l’affichage environnemental doit reposer sur une méthodologie d’évaluation fiable et robuste, dans la continuité des travaux menés par la plateforme ADEME-AFNOR depuis 2012 et en cohérence avec la méthodologie développée par la Commission européenne dans le cadre du pilote « PEF » (Product Environmental Footprint).

Il convient également de préciser que le bilan prévu pour chaque expérimentation doit permettre d’évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux de l’affichage environnemental pour les catégories de produits concernées. Le processus gagnerait à prévoir qu’un protocole est établi par l’autorité administrative (ministère de la transition écologique ou ADEME) pour encadrer les modalités de l’expérimentation et celles du bilan d’évaluation prévu pour chacune de ces expérimentations.

Enfin, s’agissant du décret par lequel l’affichage environnemental serait rendu obligatoire, il convient :

-  d’une part, de subordonner l’obligation au respect des exigences du droit européen dans la mesure où l’affichage environnemental est susceptible de constituer une entrave aux échanges sur le marché intérieur et ne peut revêtir un caractère obligatoire que s’il existe une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ;

-  d’autre part, d’expliciter la condition d’un bilan positif, au sens du bilan visé au deuxième alinéa du II du présent article, pour justifier que le dispositif soit rendu obligatoire.