- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 6, après la mention :
« III. – »,
insérer les mots :
« En conformité avec le droit de l’Union européenne, ».
Il importe de préciser que l’affichage environnemental doit reposer sur une méthodologie d’évaluation fiable et robuste, dans la continuité des travaux menés par la plateforme ADEME-AFNOR depuis 2012 et en cohérence avec la méthodologie développée par la Commission européenne dans le cadre du pilote « PEF » (Product Environmental Footprint).
Il convient également de préciser que le bilan prévu pour chaque expérimentation doit permettre d’évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux de l’affichage environnemental pour les catégories de produits concernées. Le processus gagnerait à prévoir qu’un protocole est établi par l’autorité administrative (ministère de la transition écologique ou ADEME) pour encadrer les modalités de l’expérimentation et celles du bilan d’évaluation prévu pour chacune de ces expérimentations.
Enfin, s’agissant du décret par lequel l’affichage environnemental serait rendu obligatoire, il convient :
- d’une part, de subordonner l’obligation au respect des exigences du droit européen dans la mesure où l’affichage environnemental est susceptible de constituer une entrave aux échanges sur le marché intérieur et ne peut revêtir un caractère obligatoire que s’il existe une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ;
- d’autre part, d’expliciter la condition d’un bilan positif, au sens du bilan visé au deuxième alinéa du II du présent article, pour justifier que le dispositif soit rendu obligatoire.