- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2017 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :
« Art 5. – La stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, définit la trajectoire à suivre par les bâtiments résidentiels afin d’atteindre l’objectif fixé à l’alinéa 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »
L’article 5 de la loi de la transition énergétique : « Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique » est à présent obsolète.
Il est proposé de le remplacer par un article imposant, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31 relative à la performance énergétique des bâtiments, la fixation d’une trajectoire de rénovation du parc de logement à usage résidentiel permettant de parvenir au résultat visé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie