- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« appartiennent à la classe F ou à la classe G »,
les mots :
« présentent un niveau de performance énergétique et climatique correspondant aux classes « extrêmement peu performant » ou « très peu performant » ».
II. – En conséquence, après la quatrième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ces travaux ne peuvent avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre. ».
Le 1° de l’amendement est une simple mise en conformité avec les appellations proposées pour les niveaux les moins performants au sens du diagnostic prévu à l’article L. 126‑26 du CCH.
Le 2° de l’amendement vise à imposer l’élaboration de propositions de travaux permettant de passer du statut de logement « très peu performant » au statut « peu performant ». Il est précisé que ces propositions ne doivent pas conduire à un accroissement des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait résulter, par exemple, d’un changement de forme d’énergie.