- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 47 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, codifié à l’article à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement permet depuis le 1er janvier de cette année de sanctionner le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
A peine quelque mois après l’adoption de ces dispositions et en l’absence de toute évaluation quant à leur portée, il ne parait pas opportun de modifier à nouveau les dispositions applicables à la distribution des messages publicitaires. Tel est le sens de cet amendement.