Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 47 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, codifié à l’article à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement permet depuis le 1er janvier de cette année de sanctionner le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

A peine quelque mois après l’adoption de ces dispositions et en l’absence de toute évaluation quant à leur portée, il ne parait pas opportun de modifier à nouveau les dispositions applicables à la distribution des messages publicitaires. Tel est le sens de cet amendement.