Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Après le 3° de l’article L. 336‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »

Exposé sommaire

Les offres d’électricité verte se multiplient sur le marché de détail de l’électricité, à l’heure où de plus en plus de consommateurs y souscrivent pour soutenir le développement des énergies renouvelables.

 

Toutefois, les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à cette transition énergétique. Le cumul de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) avec des garanties d’origine est à cet égard une aberration. L’ARENH a été établi pour faire bénéficier aux fournisseurs alternatifs d’électricité de la rente nucléaire d’EDF. L’approvisionnement à l’ARENH, dont le tarif (42euros/MWh) est aujourd’hui bien inférieur à celui du marché de l’électricité, est contraire au principe économique sous-jacent des offres vertes par lequel un producteur d’électricité de sources renouvelables vend et un fournisseur achète au prix de marché son électricité et sur un autre marché la garantie d’origine liée à cette même production.

 

Cet amendement vise par conséquent à limiter le droit de recourir à l’ARENH à la part des mix des fournisseurs alimentant des offres commerciales d’électricité « grise ». L’inscription de cette disposition dans le code de l’énergie viendrait renforcer les dispositifs garants de la transparence de l’information vis-à-vis des consommateurs, comme le futur label « électricité verte » en cours d’élaboration par l’ADEME.