Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑8. – I. – Sans préjudice de la faculté à se prévaloir d’une origine renouvelable en application de l’article L. 314‑16, les fournisseurs titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 ne peuvent se prévaloir de la mention commerciale d’ « offre verte premium » que sous les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir conclu avec un ou plusieurs producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables un contrat d’achat d’électricité pour l’approvisionnement des consommateurs souscrivant à cette offre. La part minimale de production d’électricité renouvelable pour l’alimentation d’une telle offre devant être issue d’installations répondant aux critères de gouvernance partagée et ne bénéficiant pas d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑18 est fixée par voie réglementaire ;

« 2° Démontrer que ces contrats d’achat portent pour chaque mois sur un volume assurant la couverture de la consommation annuelle des consommateurs souscrivant à cette offre ;

« 3° Ne pas exercer de demande d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique en application de l’article L. 336‑1 ;

« 4° Démontrer une couverture intégrale de l’offre avec des garanties d’origine en application de l’article L. 314‑16.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Partant du constat de l’absence de transparence de l’information sur le marché des offres d’électricité verte, l’ADEME coordonne depuis 2019 des travaux avec la DGEC, la CRE et de nombreux acteurs du marché de l’électricité (fournisseurs, producteurs,….) pour la création d’un label « électricité verte ». Ce travail de concertation avec ces différentes parties prenantes est en phase de finalisation, le label devant a priori voir le jour en septembre prochain.                                                                          

 

L’objectif de ce label est de délivrer une information claire aux consommateurs souhaitant orienter leurs choix de consommation vers des offres contribuant à la transition énergétique en France. Toute initiative additionnelle visant le même objectif doit veiller à s’articuler de manière intelligible avec le futur label, sans quoi les résultats seront contraires à l’effet recherché et créeraient davantage de confusion pour les consommateurs.

 

L’amendement proposé reprend précisément les critères aujourd’hui proposés pour le futur label, critères issus d’une large concertation..                                                                                                                        

 

Il est en conformité avec le droit européen, et en particulier avec les textes issus du paquet législatif « Une énergie propre pour tous les Européens » qui soulignent l’importance de renforcer l’information du consommateur (directive 2019-944, article 14) et le développement de projet à gouvernance partagée entre acteurs des territoires (directive 2018/2001, article 22 et directive 2019/944, article 16).