Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Julien Aubert
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Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 752‑1‑1 est abrogé.

« 2° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.   

« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :

« « 1° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ; 

« « 2° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. 

« « Seuls les projets inférieurs à 3 000 mètres carrés de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation.

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions ». »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de supprimer la faculté de déroger au moratoire sur l’artificialisation des sols pour les projets localisés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ainsi que l’article du code de commerce exemptant les projets de création ou d’extension de surface commerciale d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque localisés dans le périmètre d’une ORT.

L’implantation et l’extension de grandes surfaces dans les territoires en revitalisation constituent un facteur de déstabilisation pour les entreprises artisanales de proximité en exerçant des activités concurrentes, notamment dans le secteur alimentaire. Elles menacent les emplois de l’artisanat et du commerce des centres-villes, déjà fragilisés avant la crise économique et désormais pour certains en grande difficulté.

Le taux de vacance des centres villes est en constante augmentation (7 % en 2008 12,5 % en 2019 et déjà 8 % dans les zones commerciales). Avec les programmes de revitalisation impulsés par l’État et la crise qui touche les artisans et commerçants des centres-villes, les ORT sont appelées à se multiplier. Le besoin de revitalisation d’un territoire ne devrait pas conduire à la possibilité de développer tout type de projet commercial en périphérie. Aujourd’hui 81 % des projets qui bénéficient de l’argent public dans le cadre du programme Action cœur de Ville autorisent dans le même temps l’implantation des zones commerciales en périphérie.

Cet amendement abaisse également le seuil de faculté de dérogation au moratoire à 3 000 m². Le seuil de 10 000 m2 proposé dans le présent article ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80 % des surfaces commerciales portés à l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement commercial se situent en dessous de ce seuil.

Cet amendement supprime également le critère de continuité avec un ensemble commercial existant, afin de réduire le risque que les promoteurs de projets commerciaux les fractionnent afin de contourner les dispositions de l’article 52.