- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Section 6 bis
« Publicité sur les liaisons aériennes substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante
« Art. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022 est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à quatre heures. À compter de la même date est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes internationales au départ de Paris substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à quatre heures.
« II. – À compter du 1er janvier 2023 est interdite toute publicité pour des vols long courrier ou des offres de voyage incluant un vol long courrier impliquant explicitement ou implicitement un séjour sur place de moins de quinze jours. »
Cet amendement vise à restreindre la publicité portant sur les liaisons aériennes substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à 4 heures. Il met en œuvre la proposition SD-E2 de la Convention Citoyenne pour le Climat. Il s’applique aux liaisons domestiques quel que soit le lieu de départ, ainsi qu’aux liaisons internationales au départ de Paris.
Il restreint également la publicité pour des vols à forte intensité de transport, c’est‑à‑dire dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour.