- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ;
« « Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. » »
Cet amendement vise à interdire les nouveaux écrans vidéo publicitaires, dénommés publicités numériques dans le code de l’environnement. Les modalités et délais de retrait des écrans vidéo publicitaires existants seront fixés par voie réglementaire.
Elle met en œuvre la proposition C2.2.8 de la Convention Citoyenne pour le Climat.