- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Après l’alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. Les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour prendre en compte ces considérations sont intégrées au rapport annuel du délégataire. »
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, issu d’une proposition de France Urbaine, vise à étendre de façon miroir aux concessions et délégations les mêmes obligations que celles prévues par l'article 15 par les marchés publics. Cette extension, jugée "particulièrement pertinente" par le Conseil d'État, permettra de multiplier par un facteur supérieur à 2 l'assiette des contrats concernés par des considérations et critères environnementaux, et d'intensifier les efforts pour lutter contre les dérèglements climatiques et en faveur de la biodiversité.
Cet amendement fait suite à un premier amendement du Groupe Socialistes et apparentés discuté en commission et retiré pour permettre une nouvelle rédaction en vue de la séance.