Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin, sont ajoutés les mots : « , sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel en particulier de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, et en particulier la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires.

Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages.

L’ajout des 2 mentions en rouge à cet article permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».