Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rédiger ainsi cet article :

« Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

« 1° Après le 17° l’article L. 111‑1, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 en son article 1 sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

« 2° Après l’article L. 173‑2, il est inséré un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑2‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et performante de rénovation telle que définie au 17 ter de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 126‑2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi n°   du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et es modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »

Exposé sommaire

​Cet amendement vise à créer définir clairement les rénovations performantes et globale et d’introduire une obligation de rénovation performante progressive, conditionnelle et bénéfique pour tous en immeuble de copropriété.

Cette proposition portée par plusieurs ONG regroupées au sein du Réseau Action Climat affirme que pour parvenir à des rénovations globales et performantes tenant compte des diversités de situations, l’obligation de rénovation au sein des copropriétés présentée ici doit être, progressive, équitable et accompagnée, pragmatique et efficiente.

​L’objectif de cet amendement est de mettre en place à partir du 1e​r janvier 2024 d’une obligation conditionnelle de rénovation performante, lors des ravalements de façade des immeubles (fait générateur le mieux adapté à la copropriété, contrairement aux mutations). Ce mécanisme transitoire propose une approche progressive et bénéfique pour tous dans un esprit de justice sociale. Il privilégie une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité. Il propose un cadre régissant l’action publique en la matière, et formule des propositions opérationnelles qui pourront être précisées par décret.

Il convient de noter que l’obligation conditionnelle proposée dans cet amendement vient compléter et renforcer l’obligation existante à l’article L111‑10 du code de la construction et de l’habitat qui prévoit une obligation d’isoler à l’occasion d’un ravalement, mais avec de nombreuses exceptions.

L’amendement propose que l’obligation de réalisation d’une rénovation performante lors des ravalements de façades s’applique dès 2024, sous les conditions qu’il existe une offre technique et financière sur le territoire.