- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les messages publicitaires en faveur de produits dont l’affichage des impacts environnementaux a été rendu obligatoire au terme de l’expérimentation prévu à l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire sont accompagnés de cet affichage. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la transition écologique et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Le présent amendement vise à ce que l’affichage environnemental prévu à l’article 1er du présent projet de loi soit affiché dans la publicité des produits pour lesquels il a été rendu obligatoire.
L’affichage environnemental participe à la bonne information du public. A ce titre, il doit à la fois être visible au moment de l’acte d’achat comme le prévoit déjà l’article 1er mais il doit également être visible lors des opérations publicitaires.
En effet, ces opérations publicitaires visant à influencer le choix du consommateur, il apparait essentiel que cette information soit affichée lorsque le consommateur fait son premier choix.