- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’impact environnemental du produit. »
Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique (greenwashing) peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas l’impact environnemental du produit comme faisant partie des caractéristiques substantielles du produit. Pourtant, force est de constater, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.
Ainsi, le présent amendement complète le code de la consommation afin que l’impact environnemental d’un produit soit considéré comme une caractéristique substantielle du produit ou du service vendu. Dès lors, une présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur cet élément pourra mieux être appréhendée par le droit et être considérée comme une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement par l’article L132-2 du code de la consommation.