Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Cécile Delpirou
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Sira Sylla

Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après la seconde occurrence du mot : « utilisation », sont insérés les mots :« , la mesure de son impact environnemental ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique (greenwashing) peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas le greenwashing comme une pratique réputée trompeuse. Pourtant, force est de constater, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.

Ainsi, le présent amendement complète le code de la consommation afin que l’impact environnemental d’un produit soit considéré comme un élément permettant de caractériser une pratique commerciale trompeuse. Dès lors, une présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur cet élément pourra mieux être appréhendée par le droit et être considérée comme une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement par l’article L132-2 du code de la consommation.