- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »
L’article 16 bis introduit une avancée en matière de droit du travail en conférant au comité social et économique (CSE) une compétence environnementale dans le cadre des informations-consultations ponctuelles et récurrentes du CSE. Si la création d’un rubrique thématique dédiée aux enjeux de la transition écologique dans la base de données économiques et sociales (BDES), renommée base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), est susceptible de permettre aux élus d’accéder à des informations environnementales, la capacité à prendre en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise doit reposer sur des indicateurs, adaptés à la taille et la réalité de l’entreprise, transmis à échéance régulière au CSE.
La modification de l’article L.2312-36 du code du travail crée une rubrique consacrée aux enjeux environnementaux, mais ne précise pas quelles sont les informations qui doivent y figurer. Ainsi, le présent amendement propose que les textes réglementaires précisent le contenu de la BDES en l’absence d’accord. Cet amendement est issu d’une proposition de la CFDT.