- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 122‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque que cette requête est fondée sur une insuffisance manifeste de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. »
Le présent amendement vise à mettre en œuvre une proposition formulée par Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier à l'issue de mission d’information flash sur le référé spécial environnemental qui leur a été confiée par la commission des Lois.
Il élargit le champ d’application du « référé étude d’impact » défini par l’article L. 122‑2 du code de l’environnement.
L'article L. 122‑2 du code de l’environnement dispose que : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée."
Le présent amendement complète cet article pour prévoir, que lorsque cette requête est fondée sur une insuffisance manifeste de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets