Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La création ou l’extension de sites d’entreposage de produits dès lors que la majeure partie des produits qui y sont entreposés est livrée au client final via un service de messagerie. ».
 
 

Exposé sommaire

Les sites d’entrepôts de e-commerce concourent de manière significative à la consommation foncière, ainsi que l’a souligné le rapport du Conseil économique, social et environnemental dans son avis du 27 janvier sur ce projet de loi. Aussi est-il proposé de soumettre ces implantations à Autorisation d’Exploitation Commerciale et de faire entrer ces sites dans le champ d’application de l’article 52 du projet de loi, ce qui conduirait à ne pas leur délivrer d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols.