Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Cédric Villani

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause. Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».

Cet amendement est issu d’une proposition de l’association Canopée.