- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. »
La disposition adoptée en Commission spéciale interdit l’activité commerciale de tractage de banderole publicitaires par les avions légers, mais aussi les ULM et montgolfières publicitaires, dont la publicité n’est pas l’objectif du vol qui constitue un loisir.
Par ailleurs, cette interdiction pourrait également concerner la mention du nom de la compagnie aérienne ou du constructeur sur les aéronefs ce qui d’une part, n’est pas souhaitable dans l’absolu et d’autre part, ne serait pas applicable aux transporteurs étrangers, induisant de fait un traitement différencié et discriminatoire. L’apposition du nom et du logo du transporteur ou du constructeur sur l’avion a notamment pour but l’identification du transporteur et de l’appareil par les services de l’aviation civile et doit demeurer possible.
En conséquence, il est proposé de restreindre le périmètre d’application de la mesure à l’activité de tractage de banderoles, conformément à la proposition C-2.2.4 de la Convention citoyenne du Climat.