Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Par ailleurs, cela permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation.