- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La définition de ces critères prend en compte les particularités des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
Permettre au consommateur de devenir un véritable consom’acteur est un enjeu incontournable pour améliorer notre façon de consommer. Pour cela, encore faut-il avoir une information claire pour faire ses choix de manière éclairée. Tel est l’objet de l’article premier qui instaure un affichage environnemental.
Cependant, la situation particulière des territoires d’outre-mer, dont l’économie est principalement basée sur le tourisme, l’importation et l’exportation de biens, nécessite que cet affichage environnemental soit adapté aux contraintes spécifiques de ces territoires.
Les membres de la convention citoyenne sur le climat ont parfaitement identifié cet enjeu, comme l’indique leur rapport : « Conscients de la nécessité de mettre en place cette proposition, elle s’avère néanmoins complexe à mettre en œuvre pour les départements d’outre-mer car elle pourrait avoir un impact sur le prix. Dans l’objectif de respecter la justice sociale, une étude d’impact et de faisabilité dans les territoires ultra-marins est nécessaire avant la mise en œuvre de cette proposition. »
Il convient donc, par cet amendement, de s’assurer que la définition des critères permettant de déterminer les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie sur l’environnement prenne en compte les spécificités des territoires ultramarins.