- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 75 000 »
le nombre :
« 150 000 ».
L’amende, plafonnée à 75 000 €, prévue par le projet de loi pour sanctionner le non-respect de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, s’agissant des infractions commises par les personnes morales, est modique compte tenu de la taille des sociétés commerciales par qui ou pour le compte de qui ces infractions sont susceptibles d’être commises. Certes, une telle amende a aussi une dimension symbolique, pénalisante pour l’image de ces sociétés. Cependant, le droit pénal est fondé sur la fonction dissuasive de la peine et sur le fait que l’amende, en particulier, doit être individualisée en tenant compte de la capacité financière de la personne condamnée. Même s’il est souhaitable de respecter le principe général posé par l’article 131-38 du code pénal, selon lequel le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, il n’y a aucune raison, s’agissant du non-respect de l’interdiction de publicité, de descendre en dessous de ce maximum. L’amende encourue par les personnes physiques étant de 30 000 €, celle encourue par les personnes morales doit être portée à 150 000 €.