Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue des moulins à eau sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires.

Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Par ailleurs, cela permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation.