Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Le 1° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques essentielles comprennent notamment les informations relatives à son impact environnemental, et notamment son impact sur le climat, tel que défini par l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Exposé sommaire

Dans le cas d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit aussi communiquer au consommateur l’ensemble des informations liées à l’affichage environnemental.d’où l’intégration de ces informations dans le contrat. Cette obligation engage ainsi la responsabilité précontractuelle du vendeur à l’égard du consommateur (outre les sanctions de l’article L. 581‑35‑1 du Code de l’environnement).