- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le 1° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques essentielles comprennent notamment les informations relatives à son impact environnemental, et notamment son impact sur le climat, tel que défini par l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
Dans le cas d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit aussi communiquer au consommateur l’ensemble des informations liées à l’affichage environnemental.d’où l’intégration de ces informations dans le contrat. Cette obligation engage ainsi la responsabilité précontractuelle du vendeur à l’égard du consommateur (outre les sanctions de l’article L. 581‑35‑1 du Code de l’environnement).