Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – À compter du 1er janvier 2024, est interdite la publicité en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’interdire, sur tous supports, la publicité pour les véhicules les plus lourds et les plus émetteurs à compter du 1er janvier 2024, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites, pour partie, dans la loi de finances pour 2021.

Alors que la loi de finances pour 2021 prévoit des évolutions fiscales visant à contenir, voire inverser, le phénomène d’augmentation du poids moyen des modèles commercialisés, les espaces publicitaires continue de faire la promotion des modèles SUV, en moyenne plus lourds (+205 kg) et plus émetteurs (+20% d’émissions de CO2) qu’un véhicule standard immatriculé en France.

Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit l’interdiction, sur tous les supports, de la publicité en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre (homologation WLTP équivalent à 95g/Km en homologation NEDC) ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes.