- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 581‑25‑2. – I. - À compter du 1er janvier 2024, la publicité, y compris par voie numérique, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.
« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de biens et services, le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Le décret peut prévoir une entrée en vigueur différenciée des mesures d’interdiction en fonction des seuils d’impact et des catégories de biens et services concernés. »
Le présent amendement, qui s'inspire des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, souhaite interdire la publicité sur les produits les plus polluants. Un large consensus émerge en effet autour de l’idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs en mobilisant un imaginaire qui contredit les discours de responsabilisation.