Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions particulières à l’électricité produite par l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 316‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités locales fixe les objectifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent assignés à chaque région à l’issue de la deuxième période de cinq ans, au sens de l’article L. 141‑3, pour atteindre les objectifs définis en application du 3° de l’article L. 141‑2.

« Cet arrêté, pris après avis conforme de la commission de régulation de l’énergie, tient compte :

« 1° Du potentiel éolien au regard de la cartographie des vents, du potentiel maritime et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;

« 3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes et des règles d’implantation définies en application de l’article L. 515‑44 et L. 515‑45 du code de l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, qui s’inspire des dispositions de la proposition de loi nº 3722 pour un développement harmonieux de l’éolien, prévoit que les objectifs de développement de la production d’électricité par l’éolien contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fassent l’objet d’une répartition quantitative décidée nationalement en fonction des capacités contributives des régions, de leur potentiel éolien et dans le respect du patrimoine historique et environnemental.