Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement résulte d’une proposition de Greenpeace, du Réseau Action Climat et de Résistance à l’Agression publicitaire (RAP).

L’autorégulation du secteur de la publicité est un échec. La logique des codes de bonne conduite, par exemple dans le domaine de l’alimentation et de la lutte contre l’obésité en a fait la démonstration : selon une étude de l’UFC-Que Choisir de septembre 2020, après douze ans d’autorégulation, les messages publicitaires à destination des enfants font toujours la part belle aux aliments de score D et E (88 % des spots publicitaires alimentaires destinés aux enfants).

La régulation de la publicité pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre doit en tirer les enseignements.

La convocation de la notion de « co-régulation » peine à masquer une incapacité à s’engager dans une véritable politique d’encadrement de la publicité, qui constitue un volet important des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. 

En outre, la décision du Conseil Constitutionnel n°2021-891 QPC du 19 mars 2021 peut être appliquée à toute forme d’autorégulation et de « codes de bonne conduite » concernant des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement.


Selon l'avocat Arnaud Gossement "A l'évidence, la décision du Conseil constitutionnel n'intéresse pas que les seules chartes d'engagements volontaires relatives aux pesticides. Chaque année, surtout depuis le Grenelle de l'environnement de 2007, l'Etat signe ou approuve de nombreuses "conventions volontaires d'engagements volontaires pour l'environnement". Récemment, l'article 5 du projet de loi "Climat et Résilience" prévoit la rédaction d'un "code de bonne conduite" pour que la publicité contribue à la lutte contre le changement climatique. Dans la pratique ce "code de bonne conduite" est élaboré avec la contribution du ministère de la transition écologique et de l'ADEME. Ce "contrat climat pour la publicité" sera approuvé par l'Etat qui se réserve la possibilité de légiférer ou de réglementer si ce contrat est insuffisant ou est mal appliqué. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 5 du projet de loi "Climat et Résilience" n'est à l'évidence pas conforme, ni au principe constitutionnel de participation - faute d'organiser cette participation - ni à la décision du Conseil constitutionnel rendue ce 19 mars 2021."