- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 24 à 26, l’alinéa suivant :
« Art. L. 231‑3. – Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 231‑1 est commise de manière intentionnelle ou que les infractions prévues au II de l’article L. 173‑3 et à l’article L. 231‑2 sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis, la peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :
« d’écocide »,
les mots :
« mentionné au premier alinéa du présent article ».
Le terme d'écocide utilisé pour désigner le “délit générique d’atteinte à l’environnement” proposé par le rapport “ Une justice pour l’environnement” rendu public en octobre 2019, est un abus de langage qui vise à feindre de répondre à la demande formulée par la Convention citoyenne sur le climat. Il contribue à affaiblir la portée de la notion d’écocide, développée par les mouvements juridiques internationaux tels que la "Stop ecocide Foundation" qui agissent encore pour l'introduction de ce crime devant la Cour pénale internationale. Si la Cour pénale internationale venait à inscrire le crime d'écocide dans le Statut de Rome, la France devrait transposer ce texte en droit interne. La définition actuelle serait obsolète et constituerait un obstacle juridique certain. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer la mention abusive d'écocide sans modifier la disposition en elle-même.