- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
La définition de l’artificialisation proposée à l’alinéa 9 de l’article 48 est trop large et trop floue. Elle peut conduire à considérer que certaines pratiques agricoles : drainage, irrigation, apports d’amendements, utilisation de produits phytosanitaires … affectent l’usage des sols agricoles et les fait basculer dans la catégorie des sols artificialisés alors que l’objectif premier de ce volet du projet de loi est de lutter contre la destruction des terres par leur urbanisation et leur imperméabilisation.
Pour éviter toute ambiguïté dans l’interprétation future de la définition des sols artificialisés et limiter les contentieux, il est proposé d’ajouter à la définition existante que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne peuvent pas être considérées comme artificialisées .