- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »
Une définition claire est le préalable à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette ainsi que celui de zéro perte nette de biodiversité. La proposition de l’article 48 n’inclut pas les différentes composantes de l’artificialisation que nous proposons de préciser.
La définition proposée par le Gouvernement ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la France en termes de protection de la biodiversité et de lutte contre l’artificialisation. La proposition fixant que l’occupation ou l’usage doit affecter « durablement » tout ou partie des fonctions dudit sol renvoie à une échelle temporelle qu’il est difficile d’appréhender, tant d’un point de vue scientifique – comment pourront nous savoir de facto qu’une activité aura un impact ou non sur l’écosystème sur lequel il fait pression à long termes – que juridique, qu’est ce qui est apprécié comme dommage « durable » sur un écosystème. Cette définition semble s’inscrire dans le cadre de l’urbanisme réversible, qui n’est qu’un outil d’aménagement du territoire. Un phénomène multifactoriel aussi complexe que l’artificialisation doit se doter d’une définition claire n’entrainant ni confusion ni flou juridique.
Cet amendement est proposé par Humanité et Biodiversité.