Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aurore Bergé

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;

2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'impact environnemental du bien ou du service ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser explicitement à l’article L. 121-2 du code de la consommation que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.