- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
« Chapitre Ier A
« Favoriser la consommation locale et durable
« Art. XX
« I. – Après l’article 1245‑1 du code civil, il est inséré un article 1245‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1245‑1‑1. – La loi prévoit les conditions d’engagement de la responsabilité du producteur, de l’importateur, du distributeur ou de tout metteur sur le marché dans le cas de vente en France de produits défectueux ou non conformes à la législation ou à la réglementation nationale. »
« II. – L’article L. 162‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité d’une personne morale peut toujours être recherchée et engagée dans le cas de dommages environnementaux causés par d’autres personnes morales placées sous son contrôle direct ou indirect ou qui lui sont liées par des relations capitalistiques, y compris hors du territoire français. »
L’article vise à inscrire dans la loi la responsabilité du producteur, de l’importateur, du distributeur, ou de tout metteur sur le marché national de produits défectueux ou non conformes aux normes de qualité ou de sécurité en vigueur dans notre pays. Il vise également à rendre responsable une personne morale des atteintes à l’environnement causées par une autre personne morale placée sous son contrôle ou ayant un lien capitalistique.