Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
(jeudi 1 avril 2021)
Après l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.
« Est interdite toute publicité ou action commerciale incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à encadrer la publicité en prévoyant que :
- Les publicités visant à promouvoir la mise au rebut de certains certains produits doivent contenir un message d'incitation à la réutilisation ou au recyclage;
- Les publicités incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation sont interdites;
- Les publicités incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur.