Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de madame la députée Martine Wonner

Après l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.

« Est interdite toute publicité ou action commerciale incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer la publicité en prévoyant que : 

  • Les publicités visant à promouvoir la mise au rebut de certains certains produits doivent contenir un message d'incitation à la réutilisation ou au recyclage; 
  • Les publicités incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation sont interdites; 
  • Les publicités incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur.