- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) La démarche de développement durable de l’annonceur ou la qualité écologique réelle du bien ou du service ; ».
À partir du moment où l’article 1er de ce projet de loi institue un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service, cet affichage ne doit pas donner lieu à une pratique commerciale trompeuse en faisant apparaître ce bien ou ce service comme plus vertueux qu’il ne l’est. Cet amendement se base sur les préconisations de l’ADEME pour lutter contre le blanchiment vert ou « greenwashing », définit comme suit :
• l’utilisation de l’argument écologique alors que l’intérêt du produit ou du service pour l’environnement est minime, voire inexistant ;
• l’utilisation de l’argument de développement durable alors que la démarche initiée par l’entreprise est soit quasi inexistante, soit très partielle, peu solide, peu déployée auprès des salariés.