Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Fannette Charvier

Fannette Charvier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Photo de monsieur le député Alain Perea

Alain Perea

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Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) La démarche de développement durable de l’annonceur ou la qualité écologique réelle du bien ou du service ; ».

Exposé sommaire

À partir du moment où l’article 1er de ce projet de loi institue un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service, cet affichage ne doit pas donner lieu à une pratique commerciale trompeuse en faisant apparaître ce bien ou ce service comme plus vertueux qu’il ne l’est. Cet amendement se base sur les préconisations de l’ADEME pour lutter contre le blanchiment vert ou « greenwashing », définit comme suit :

• l’utilisation de l’argument écologique alors que l’intérêt du produit ou du service pour l’environnement est minime, voire inexistant ;

• l’utilisation de l’argument de développement durable alors que la démarche initiée par l’entreprise est soit quasi inexistante, soit très partielle, peu solide, peu déployée auprès des salariés.