- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre du bien ou du service sur l’ensemble de son cycle de vie ; ».
À partir du moment où l’article 1er de ce projet de loi institue un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service, cet affichage ne doit pas donner lieu à une pratique commerciale trompeuse en faisant apparaître ce bien ou ce service comme plus vertueux qu’il ne l’est. Cet amendement permet de rajouter l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans la liste des éléments qui, s’ils sont faussés, sont à l’origine d’une pratique commerciale trompeuse.