Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Alain Perea

Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre du bien ou du service sur l’ensemble de son cycle de vie ; ».

Exposé sommaire

À partir du moment où l’article 1er de ce projet de loi institue un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service, cet affichage ne doit pas donner lieu à une pratique commerciale trompeuse en faisant apparaître ce bien ou ce service comme plus vertueux qu’il ne l’est. Cet amendement permet de rajouter l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans la liste des éléments qui, s’ils sont faussés, sont à l’origine d’une pratique commerciale trompeuse.