Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

« h) L’impact social et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer l’impact social et écologique d’un bien ou d’un service aux éléments pouvant faire l’objet d’allégations de nature à induire en erreur le consommateur et ainsi consister en une pratique commerciale trompeuse.

Dans une enquête publiée récemment, la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs alertent sur les pratiques d’écoblanchiment, ou « greenwashing », sur internet. En effet, il ressort que plus de la moitié des allégations environnementales de sites web ne sont pas étayées par des preuves et que dans 37 % des cas l’allégation comporte des affirmations vagues et générales dans le but de convaincre le consommateur qu’un bien n’a pas d’impact sur l’environnement.

Cet amendement répond à une problématique soulevée par le Mouvement IMPACT France.