- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« prennent »
le mot :
« doivent prendre ».
Il est proposé par cet amendement de substituer au terme « prennent » les termes « doivent prendre » dans la phrase : « Les conditions d’exécution prennent en compte des considération relatives à l’environnement ».
Le but de cet amendement est de créer un contraste avec le deuxième alinéa de l’article qui dispose que les conditions d’exécution « peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie… ». Il semble que dans un projet de loi visant à lutter contre le dérèglement climatique, le respect des considérations environnementales par les acteurs de la commande publique doit figurer au rang des obligations légales et non des possibilités laissées à la libre appréciation des acteurs. La terminologie relative
à l’obligation légale est essentielle. Sur les recommandations du Conseil d’État, il convient de créer une hiérarchie entre ces différentes considérations et instaure une prééminence de celles tirées de la protection de
l’environnement sur les autres.