- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« du »,
les mots :
« et une bonne qualité de l’air intérieur dans le ».
Cet amendement vise à inclure, dans la définition de la « rénovation performante » d’un logement, l’assurance d’une bonne qualité de l’air intérieur pour la santé de ses occupants.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 39 ter intègre le renouvellement de l’air et permet donc de limiter les risques d'accumulation de polluants présents dans le bâtiment et de dégradation du bâti (humidité, moisissures). Pour garantir la santé des occupants, il est nécessaire, en complément, de s’assurer de la bonne qualité de l’air intérieur du logement qui dépend directement de la qualité de l’air extérieur et du comportement des occupants.
Rappelons que le coût de la pollution de l’air intérieur a été estimé à près de 20 milliards d’euros par an et induit de l’ordre de 20 000 décès prématurés par an en France selon l’étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur menée en 2014 par l’Anses, l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Il est donc essentiel que la rénovation performante, définie dans l’article 39 ter, intègre bien la prise en compte de la qualité de l’air intérieur d’un logement pour contribuer à une meilleure santé de ses occupants. C’est l’objet du présent amendement.