Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de madame la députée Monique Limon

Monique Limon

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Christophe Lejeune

Christophe Lejeune

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Photo de monsieur le député Richard Lioger

Richard Lioger

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Photo de monsieur le député Patrice Anato

Patrice Anato

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

Valéria Faure-Muntian

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Jean Terlier

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À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« d’emplacement, de surface, de hauteur, »

Exposé sommaire

La suppression des termes « emplacement, surface et hauteur » répond au principe de sécurité juridique et à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.

L’article 7 tel que rédigé initialement donnait aux règlements locaux de publicité compétence pour édicter des prescriptions en matière « d’emplacement, de surface et de hauteur » pour les enseignes et publicités lumineuses situées derrière les vitrines d’un commerce. Cette compétence réglementaire nouvelle pourrait entrainer des interdictions générales et absolues des enseignes et des publicités lumineuses dans l’ensemble du territoire d’une commune ou d’une intercommunalité. Il en résulterait un risque sérieux d’atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels, notamment au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, qu’aucune garantie législative initiale ne vient limiter.

De plus, le terme d’« emplacement » relève du domaine de la publicité en extérieur et ne peut être transposé aux enseignes et publicités situées à l’intérieur d’un local commercial. Dans ce cadre très précis, le terme d’« emplacement » désigne le positionnement de l’enseigne ou de la publicité dans la vitrine. Il pourrait toutefois être détourné à des fins d’interdiction en désignant la localisation géographique du commerce.

En outre, les « emplacements » de dispositifs publicitaires implantés en extérieur sont substituables les uns aux autres, ce qui n’est pas le cas des enseignes et publicités situées à l’intérieur d’un local commercial. L’utilisation du terme « emplacement » contrevient donc à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme reconnu et garanti par le Conseil constitutionnel.