Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Yolaine de Courson

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« graves et durables »,

les mots :

« non négligeables ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« graves et durables »,

les mots :

« non négligeables ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« grave et durable »,

les mots :

« non négligeable ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« grave et durable »,

les mots :

« non négligeable ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de préférer la qualification de « non négligeable » à celle de « grave et durable » s’agissant de caractériser les atteintes, les dommages, et les effets nuisibles sur la faune la flore et la santé reprenant à notre compte ce qui est déjà acté en matière de réparation du dommage écologique de l’article 1247 du code civil, qui se réfère bien au caractère « non négligeable » du dommage écologique.
Des dommages écologiques d’ampleur comme celui résultat de l’Erika, n’ont pas durer plus de deux ans, retenir « grave et durable » lui donnant le contenu de 10 ans d’atteinte, n’est dès lors pas du tout adapté, pour qualifier, punir et dissuader ce type d’atteintes et de dommages à l’environnement.