Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de madame la députée Marie Silin
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Cécile Delpirou
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Le II de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que la part minimale de véhicules à faibles émissions lors des achats de flottes par l’État et ses établissements publics est fixée à 70 % à partir de 2030. Cette mesure vient compléter la loi actuelle qui prévoit que l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules automobiles acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.