Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
(vendredi 9 avril 2021)
Le II de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que la part minimale de véhicules à faibles émissions lors des achats de flottes par l’État et ses établissements publics est fixée à 70 % à partir de 2030. Cette mesure vient compléter la loi actuelle qui prévoit que l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules automobiles acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.