- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Par exception, s’agissant de rejets, déversements ou écoulements dans les sols, les règles de droit commun de la prescription de l’action publique sont applicables. ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 23 et 29.
L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux pour en faire un délit général de pollution des eaux et de l’air.
Les pollutions de sols ont ceci de particulier qu’à défaut de correspondre à un déversement accidentel remarqué, elles ne sont souvent découvertes que longtemps, des années ou des décennies, après leur survenance.
Pour ce type de pollution, faire courir le délai de prescription à compter de la découverte de la pollution aboutirait à poursuivre des déversements qui ont eu lieu parfois des décennies plus tôt, ce qui ne serait pas conforme aux principes gouvernant la prescription.
Il est donc préférable, pour ce qui concerne des pollutions de sol, de se référer au droit commun de la prescription de l’action publique, lequel prend en compte le cas spécifique de l’infraction « occulte », c’est-à-dire celle qui en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire (article 9-1 Code pénal) ; mais qui retient un délai butoir qui fait que la prescription ne peut excéder, en aucun cas, en matière de délits douze années révolues à compter du jour de la commission de l’infraction. Tel est donc l’objet de cet amendement.